Désormais, un arrêt maladie, professionnel ou non, est assimilé par le Code du travail à des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Cette loi instaure également un droit au report des congés non pris par le salarié en raison de son absence et oblige les employeurs à une nouvelle obligation d’information du salarié.
1• L'assimilation des périodes de maladie à une période de travail effectif du salarié
Avant propos
Sur le principe, l’acquisition de droit à congés payés est la contrepartie du travail effectif du salarié. Avant la loi du 22 avril 2024, Il existait déjà des tempéraments à ce principe de se voir attribuer un droit à congés payés uniquement en contrepartie d’une présence effective du salarié.
Ainsi, le Code du travail prévoit déjà un régime d’équivalence grâce auquel l’absence d’un salarié pour une durée inférieure à 4 semaines ou 24 jours ouvrables sur la période d’acquisition des congés payés (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) était déjà sans incidence sur son droit à congés payés.
Dans un autre ordre d’idée, le Code du travail ou la jurisprudence prévoit déjà que certaines périodes d’absences sont assimilées à une période de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.
C’est le cas des suspensions du contrat de travail :
- pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
- pour cause d’accident de trajet,
- au cours des périodes de maternité, de paternité, des congés pour événements familiaux…
Ceci étant rappelé, ce sont désormais les périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle qui ouvrent droit à l’acquisition de congés payés et ce, sans limitation de durée.
2• Les congés payés acquis d'une période de maladie ou d'accident non professionnel
En principe, tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de droit à congés payés par mois de travail effectif (ou périodes assimilées) sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables de congés payés sur la période, soit 5 semaines de congés payés par an (chaque semaine de congés est décomptée 6 jours ouvrables du lundi au samedi).
Avec la réforme de la loi du 22 avril 2024, tout salarié absent pour cause de maladie non professionnelle va également acquérir des congés payés.
Par dérogation, cette acquisition est fixée non pas à 2,5 jours comme s’il avait travaillé mais à hauteur de 2 jours ouvrables de droit à congés payés par mois d’absence maladie avec un plafond de 24 jours ouvrables (2 jours x 12 mois) pour une absence sur la totalité de la période d’acquisition.
En pratique
Acquisition des congés payés | Maladie de droit commun | Maladie origine professionnelle (AT/MP) |
Période assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des CP | OUI | OUI |
Nombres de jours acquis | 2 jours ouvrables par mois | 2,5 jours ouvrables par mois |
Plafond annuel | 24 jours | 30 jours |
3• La loi du 22 avril 2024 et la question du report de congés payés
Si les congés payés s’acquièrent, généralement, sur période du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1, ces derniers doivent être pris et épuisés dans le cadre de la période de référence qui suit cette période d’acquisition.
Le Code du travail prévoit désormais une période de report des congés payés en cas d’impossibilité d’utilisation par le salarié en raison de son absence maladie ou en l’absence d’un délai suffisant pour les épuiser dans le cadre de la période de prise. Ce délai de report est de 15 mois.
Cette disposition ne concerne pas le salarié absent en capacité, à son retour de maladie, de solder ses congés payés avant le 31 mai. Le point de départ du délai de 15 mois diffère, notamment, selon que le salarié est présent ou non au cours de la période de référence.
- Ainsi, si un salarié est absent sur une partie de cette période et ne peut épuiser ses congés payés à son retour, le report de 15 mois commence à courir à compter de la date à laquelle il aura été informé par son employeur de cette faculté de report. À défaut d’information, le délai de 15 mois ne sera pas opposable au salarié.
- Si, au contraire, un salarié est absent sur toute la période de référence au titre de laquelle il va acquérir, comme il a été vu précédemment, 24 jours ouvrables de congés payés, le délai de report court automatiquement à compter du 1er jour qui suit la fin de la période d’acquisition (le 1er juin de l’année N+1 généralement). Ainsi, le salarié se verra accorder un droit à congés qu’il pourra utiliser jusqu’au 31 août de l’année qui suit le terme de la période d’acquisition (15 mois après le 31 mai).
4• Rétroactivité de la loi et prescription
La loi du 22 avril 2024 prévoit expressément que les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés payés pendant une période de maladie ou d’accidents non professionnels ainsi que celles relatives au report des congés non pris sont applicables à la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 avril 2024.
Aussi, il est possible que d’anciens salariés viennent réclamer les congés payés qui n’ont, fort logiquement, pas été indemnisés lors de la réalisation du solde de tout compte.
Il est également possible que des salariés actuellement en poste au sein de votre entreprise réclament la valorisation des congés acquis au titre des périodes de suspension de leur contrat de travail.