En principe, à l’expiration d’un contrat à durée déterminée, il ne peut pas être recouru sur le même poste de travail, avec le même salarié ou un salarié différent, à un autre contrat à durée déterminée avant l’expiration d’un délai de carence.
Depuis la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, une convention ou un accord de branche étendu peut aménager les règles relatives au délai de carence entre contrats à durée déterminée (CDD) sur le même poste. Aussi, désormais, il va falloir vérifier si un accord de branche étendu a prévu des règles particulières de succession de CDD.
À défaut d’une convention ou d’accord de branche, les règles de droit commun de succession de CDD sont applicables : il n’est pas possible d’avoir recours sur le même poste de travail à un nouveau CDD conclu avec le même salarié ou un salarié différent avant l’expiration d’un délai de carence. Ce délai diffère selon la durée du contrat initial (carence d’1/3 de la durée du contrat pour les CDD d’au moins 14 jours ou 1/2 de la durée du contrat de moins de 14 jours).
Le délai de carence n’est néanmoins pas applicable dans certaines situations et motifs de conclusion de contrats limitativement énumérés par le Code du travail à savoir, lorsque :
- le CDD est conclu pour remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- le CDD est conclu pour travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- le CDD est conclu pour un emploi saisonnier ;
- le CDD est un contrat d’usage ;
- le CDD vise le remplacement du dirigeant d’entreprise ;
- le contrat est conclu en vue de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou pour assurer un complément de formation ;
- le salarié a rompu de manière anticipée son contrat ;
- le salarié a refusé le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
La Cour de cassation rappelle à nouveau que la conclusion de CDD sans interruption sur le même poste de travail avec le même salarié ou un salarié différent n’est possible qu’à la condition que chacun des contrats qui se succèdent ait été conclu pour l’un des motifs permettant la succession de contrats sans carence.
À titre d’illustration, en cas d’enchaînement d’un CDD pour surcroît d’activité et d’un CDD de remplacement (ou inversement), un délai de carence doit s’appliquer puisque le motif de surcroît d’activité ne fait pas partie des exceptions listées par le Code du travail permettant de s’affranchir du délai de carence.
En cas de non-respect du délai de carence alors applicable, le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée et l’employeur s’expose à des sanctions pénales.
Cass. Soc. n° 1 7-18294 du 10 octobre 2018