Le congé du salarié qui se voit confier un enfant en vue de son adoption, fixé à 16, 18 ou 22 semaines selon les situations, peut être pris au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.
Par ailleurs, le décret précise les modalités dans lesquelles les parents peuvent fractionner le congé d’adoption.
Les périodes de congé peuvent être fractionnées en deux périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents, chaque parent peut fractionner sa part de congé en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.
À noter :
Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, l’adoption d’un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé (ou à 32 jours en cas d’adoptions multiples).
Enfin, les règles de prise du congé de 3 jours accordé à l’arrivée de l’enfant placé en vue de son adoption sont clarifiées.
En effet, indépendamment du congé d’adoption proprement dit, les salariés adoptants bénéficient d’un congé de 3 jours pour l’arrivée de l’enfant, à l’image du congé de naissance.
Trois choix s’offrent dorénavant aux parents concernés par ce congé qui peut être pris :
- soit pendant la période de sept jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le jour de cette arrivée ;
- soit le premier jour ouvrable suivant cette arrivée.
À noter : auparavant, le Code du travail n’indiquait pas la période de prise du congé. On s’appuyait sur la jurisprudence, qui considérait que le congé de 3 jours devait être pris dans une « période raisonnable » autour de l’événement, mais pas nécessairement le jour de l’événement.
Décret n° 2023-873 du 12.09.2023 – JO du 14.09.2023
Observations :
Ce décret s’applique aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption depuis le 15 septembre 2023.