Contrat à durée déterminée (CDD) – Conditions de renouvellement

Le renouvellement d’un CDD vise la situation dans laquelle le même contrat se poursuit, contrairement à la succession de CDD où des contrats différents vont s’enchaîner selon des règles particulières.

Il y a encore peu, la question du renouvellement des CDD se limitait à une réponse extrêmement simple : il n’était possible, en effet, de renouveler un CDD qu’une seule fois dans la limite de la durée maximale autorisée par le motif du CDD (en principe et sauf exceptions 18 mois).

Un premier assouplissement a été mené au cours de l’été 2015, en autorisant les entreprises à pouvoir procéder à deux renouvellements, toujours dans la limite de la durée maximale autorisée.

Un second assouplissement a eu lieu au travers de l'une des ordonnances Macron du 24 septembre 2017 qui a offert la possibilité aux branches professionnelles de négocier le nombre de renouvellements possibles pour un CDD.

Aussi, aujourd’hui, la question du nombre de renouvellements des CDD autorisés relève de l'étude et de l'analyse des dispositions conventionnelles applicables à chaque entreprise. À défaut, les règles légales s'appliqueront, à savoir deux renouvellements maximum.

En présence d’un accord de branche étendu prévoyant des dispositions en matière de renouvellement de CDD

L’accord de branche ou la convention collective peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD, sans toutefois avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’accord de branche doit impérativement être étendu pour être applicable.

Seuls sont concernés les CDD conclus postérieurement à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, soit ceux conclus à compter du 24 septembre 2017.

Quelques exemples conventionnels

Accord de branche étendu

Nombre de renouvellements possibles

Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

– Trois
– Autant de fois que nécessaire lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent, tant que l’absence se poursuit, quelle que soit la durée de celle-ci

Travaux publics

Quatre (seulement lorsque la durée initiale du CDD est supérieure à un mois)

Import-Export

Trois

Application des règles légales à défaut d’accord de branche étendu

En l’absence de dispositions conventionnelles concernant le renouvellement des CDD, ou en présence de dispositions conventionnelles non étendues, les règles légales s’appliquent.

Ainsi, un CDD conclus de date à date (terme précis) peut faire l’objet, au maximum, de deux renouvellements dans la mesure où le motif invoqué dans le contrat initial est toujours justifié et qu’ils n’ont pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La durée du renouvellement peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée du contrat initial. Il convient de s’assurer que la durée totale du CDD (contrat initial et renouvellements) respecte les durées maximales fixées par l’accord de branche étendu, ou à défaut par la loi (9, 18 ou 24 mois suivant les cas de recours).

Selon le Code du travail, les conditions de renouvellement du contrat (sur le principe et les modalités) sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Il en résulte que le renouvellement du CDD à terme précis est possible même si le contrat initial ne comporte pas de clause en ce sens. D’ailleurs, dans la majorité des cas, le contrat initial ne comporte pas les conditions précises du renouvellement.

Aussi, le renouvellement du contrat à durée déterminée devra faire l’objet d’un accord formalisé des deux parties au contrat. Pour cela, un avenant de renouvellement de CDD doit être soumis et signé par le salarié avant le terme fixé au contrat (contrat initial ou premier renouvellement).

Ce que dit la loi

Pour la Cour de cassation, la transmission de l’avenant de renouvellement avant le terme ne suffit pas. Il faut que l’avenant ait été signé par les deux parties avant cette échéance.

La seule circonstance que le salarié ait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial et ce, même si l’avenant soumis était signé par l’employeur.

Par conséquent, à défaut de signature de l’avenant de renouvellement avant le terme du contrat initial (ou le terme de la première période de renouvellement), dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme, celle-ci pourra être requalifiée en contrat à durée indéterminée par les juges.

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