Temps partiel et heures complémentaires

Est considéré comme travaillant à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures ou mensuelle de 151, 67 heures voire à la durée de travail annuelle soit 1 607 heures (si un accord d’entreprise ou de branche a permis l’aménagement du temps de travail sur l’année).

 

Contrairement à un salarié à temps plein, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit obligatoirement être écrit (sous peine de sanctions civiles et pénales) et comporter des mentions obligatoires dont celles prévoyant les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures au-delà de sa durée de travail contractuelle c’est-à-dire des heures complémentaires.

Si le contrat de travail ne prévoit ni la possibilité pour le salarié d’effectuer des heures complémentaires ni leurs limites, l’employeur ne pourra imposer la réalisation de celles-ci à son salarié.

 

L’employeur qui souhaite faire réaliser des heures complémentaires à son salarié à temps partiel doit respecter plusieurs plafonds :

  • Plafond conventionnel : Les heures complémentaires ne doivent pas dépasser la limite fixée par l’accord d’entreprise ou à défaut par un accord de branche étendu (limite qui elle-même ne peut dépasser le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle du salarié) ;
  • Plafond légal : À défaut d’accord d’entreprise ou d’accord de branche étendu, le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat du salarié ;
  • Plafond absolu : Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Par ailleurs, le salarié doit être informé trois jours minimum avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Aussi, l’employeur ne peut pas faire réaliser des heures complémentaires au-delà de ces seuils restrictifs et ce :

  • même s’il paie les heures ainsi réalisées de manière majorée ou non,
  • même si le salarié à temps partiel est favorable à ce dépassement ou a donné son accord notamment en signant un avenant temporaire d’augmentation de son temps de travail (hors avenant de complément d’heures : voir ci-dessous).

Enfin, il faut garder en mémoire qu’en cas d’heures complémentaires réalisées de manière régulière, le salarié à temps partiel pourra demander une réévaluation de son horaire contractuel. En effet, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est alors égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Conséquences du dépassement des seuils des heures complémentaires

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (amende de 1 500 € pour chaque salarié concerné, 3 000 € si récidive), le fait d'avoir fait accomplir par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites définies ci-dessus.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le dépassement temporaire du seuil des heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée de travail de l'intéressé au niveau ou au-delà de la durée légale, même pour une durée limitée, ouvre droit pour le salarié à une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Ainsi, dans une décision du 27 septembre 2017 (n°16-13.926), la Cour de cassation valide une nouvelle fois la requalification en contrat de travail à temps complet d’un contrat à temps partiel d’un salarié qui avait réalisé des heures au niveau de la durée légale.

En cas de requalification du contrat, l’employeur est condamné au paiement de rappel de salaires et de congés payés sur la base d’un temps plein dans la limite de la prescription légale de 3 ans.

 

Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. La convention ou l’accord de branche étendu fixe le taux de majoration des heures complémentaires (sans que ce taux soit inférieur à 10%).

A défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

 

La conclusion d’un avenant portant augmentation temporaire de la durée du travail d’un salarié à temps partiel n’est possible que si la convention collective ou un accord de branche étendu prévoit la possibilité de recourir à un complément d’heures temporaires.

La convention ou l’accord de branche étendu précise notamment :

  • le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
  • la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant sachant que les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

Ce régime dérogatoire aux heures complémentaires est issu de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Par conséquent, il convient de se rapprocher de la convention collective applicable dans l’entreprise afin de s’assurer de la possibilité de mettre en œuvre de tels avenants de complément d’heures pour les salariés à temps partiel.