Cette loi est entrée en vigueur le 31 mars 2022.
La loi du 2 août 2021 dite de « santé au travail » vise à renforcer la prévention, l’accompagnement des entreprises ainsi que l’insertion professionnelle des publics vulnérables. Texte d’importance, cette loi est entrée en vigueur le 31 mars 2022.
Les dispositions de cette loi peuvent être regroupées au travers de 3 axes principaux :
- renforcer la prévention des risques professionnels au sein des entreprises en ajustant et renforçant, notamment, les procédures d’évaluation des risques professionnels pour les entreprises d’au moins 50 salariés au travers du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). En effet, contrairement au DUERP des entreprises de moins de 50 salariés, ce dernier devra fixer annuellement des actions de prévention, leur calendrier de mise en œuvre ainsi que les ressources mises à disposition,
- améliorer le suivi médical des salariés en associant, par exemple, la médecine du travail et les autres professionnels de santé, notamment, les médecins traitant des salariés ou encore par la mise en place d’un passeport de prévention ou le suivi post-exposition aux risques dangereux des salariés, notamment avant leur départ en retraite,
- améliorer les services de santé au travail et leur organisation.
1) Le renforcement des missions des Services de prévention et de santé au travail (SPST)
La dénomination « Services de Prévention et de Santé au Travail » (SPST) s'est substituée au 31 mars 2022 à celle de « Services de Santé au Travail » (SST).
Les missions des SPST sont étendues et améliorées (participation à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels, actions de promotion de la santé sur le lieu de travail…). Ils participent déjà aux campagnes de vaccination et de dépistage.
Plus globalement, les SPST devront proposer un éventail de services. Ils feront l’objet d’une procédure de certification et d’agrément, les règles de tarification sont encadrées.
D’une manière générale, la loi du 2 août 2021 vise à donner pour mission aux SPST d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
À cette fin, comme le souligne le nouvel article L 4622-2 du Code du travail qui est entré en application au 31 mars 2022, les SPST contribuent à la préservation d’un état de santé des travailleurs compatible avec leur maintien en emploi tout au long de leur vie professionnelle.
Pour ce faire, les SPST sont placés comme des conseillers auprès des employeurs et des travailleurs (ou leurs représentants) sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et d'améliorer les conditions de travail.
Les missions des futurs SPST sont ambitieuses et comportent, notamment :
- l’assistance des entreprises pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels,
- le conseil aux entreprises, salariés ou leurs représentants sur les dispositions et les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de travail et, dans ce cadre, l’impact du télétravail sur la situation du salarié doit être évalué,
- l’accompagnement des entreprises, salariés ou leurs représentants, dans l’analyse d’impact des changements organisationnels importants dans l’entreprise sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs,
- la participation aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail…
Afin de satisfaire ces ambitions, le rôle du médecin du travail et les missions des personnels intervenant au sein des SPST sont remaniés et précisés.
2) L’organisation des SPST au 31 mars 2022
L’article 33 de la loi du 2 août 2021 recadre, au niveau législatif, l’obligation faite aux médecins du travail de consacrer le tiers de leur temps de travail à des actions en milieu de travail.
Afin de satisfaire cet impératif, le rôle de l’infirmier en santé au travail est reconnu par le Code du travail. En effet, acteur important de la médecine du travail, notamment en entreprise, son statut n’avait jamais été abordé par le Code du travail avant la loi du 2 août 2021.
C’est chose faite et ce dernier assure désormais les missions qui lui sont dévolues par le Code du travail ou celles qui lui seront déléguées par le médecin du travail dans la limite des compétences prévues par le Code de la santé publique pour les infirmiers. Afin de remplir ce rôle central de l’organisation des SPST, les infirmiers devront détenir, outre leur diplôme d’État, une « formation spécifique en santé au travail ». Cette formation devrait permettre aux infirmiers en santé au travail d’intervenir dans le diagnostic de certains risques professionnels, tels que les troubles musculo-squelettiques, les troubles auditifs ou encore les problèmes respiratoires. Ils pourront également intervenir dans des activités d’orientation, d’éducation, de prévention, de dépistage, voire dans la prescription de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret en Conseil d’État devra définir les domaines d’intervention en pratique avancée de l’infirmier en santé au travail.
De même, initialement, cette obligation de formation complémentaire devait entrer en vigueur en fonction d’un décret et au plus tard le 31 mars 2023.
Enfin, le rôle de l’équipe pluridisciplinaire est également reconnu.
Ainsi, les auxiliaires médicaux (disposant de compétences en santé au travail) peuvent participer à l’équipe pluridisciplinaire qui assure les missions des SPST au sein de laquelle on retrouve des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers.
Par ailleurs, un médecin de ville dit « praticien correspondant » disposant d’une formation en médecine du travail pourra collaborer avec un SPST dans les zones d’activités où est constatée une carence ou un nombre insuffisant de médecins du travail. Cette possibilité devait être ouverte par décret ou au plus tard au 1er janvier 2023.
3) La refonte des règles de tarification
Actuellement et pour faire simple, la tarification d’un service de santé au travail est fonction du nombre de salariés comptabilisés en équivalent temps plein (ETP) de l’entreprise adhérente (c’est-à-dire en pondérant le calcul de l’effectif en fonction de la durée du travail des salariés ; un salarié à mi-temps n’étant compté que pour 0,5) avec, éventuellement, un coefficient correspondant au nombre de salariés de l’entreprise faisant l’objet d’une surveillance médicale renforcée.
Au sein des SPST nouvelle formule, la tarification pour les services obligatoires feront l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de salariés suivis, chacun comptant pour une unité, peu importe la durée du travail. Des plafonds seront prochainement fixés par décret.
Concernant les services complémentaires ou spécifiques (allant au-delà du simple suivi médical des salariés), ils feront l’objet d’une grille tarifaire.