L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a harmonisé les délais de recours du salarié en cas de contentieux portant sur la rupture de son contrat de travail en instaurant un délai de prescription unique de 12 mois.
Cette harmonisation s'était opérée par une modification de l'article L. 1471-1 du Code du travail, mais la nouvelle rédaction avait suscité des interrogations sur le délai de prescription applicable pour les actions en matière de harcèlement. L'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 modifie à nouveau l'article L. 1471-1 précité pour lever ces interrogations : ces actions sont prescrites par 5 ans.
Prescription de l’action individuelle après la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1471-1, al. 2 du Code du travail, toutes les actions individuelles en contestation de la rupture du contrat de travail sont prescrites dans un délai de 12 mois, qu’il s’agisse :
- d’un licenciement pour motif personnel ou économique ;
- d’une rupture conventionnelle ;
- d’une démission ;
- d’un départ ou d’une mise à la retraite ;
- de la rupture d’une période d’essai ;
- de la rupture anticipée d’un CDD ;
- de l’indemnité forfaitaire due au travailleur dissimulé en cas de rupture de son contrat de travail.
NB – Le délai de dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte est fixé à 6 mois par l’article L. 1234-20 du Code du travail.
Prescription en matière de salaires
L’article L. 3245-1 du Code du travail fixe à 3 ans le délai de prescription de l’action en paiement ou en répétition du salaire.
Ce délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Prescription des recours portant sur l'exécution du contrat de travail
Le délai de prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail est fixé à 2 ans par l’article L. 1471-1, al. 1 du Code du travail.
Ces actions peuvent porter notamment :
- sur le respect des repos obligatoires, des durées maximales et de la législation sur les congés payés ;
- sur l’application d’un statut (hors réclamation sur les salaires).
Prescriptions particulières
- Discrimination
L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination est fixée à 5 ans par l'article L. 1134-5 du Code du travail.
- Harcèlement
L’action en réparation du préjudice lié à un harcèlement moral ou sexuel est fixée à 5 ans par l’article 2224 du Code civil.
- Accident du travail et maladie professionnelle
Si le dommage n’a pas été pris en charge par la couverture accident du travail ou maladie professionnelle, l’action en réparation d’un dommage corporel lié à l’exécution du contrat de travail est fixée à 10 ans par l’article 2226 du Code civil.