Un retournement de la doctrine fiscale qui va profiter à tous les détenteurs de contrats d'assurance-vie, mariés sous le régime de la communauté.
Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016,les contrats souscrits par le conjoint survivant ne font plus partie de la succession de l'époux décédé le premier, et ce, "quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés". Cette épargne ne supporte donc plus de droits de mutation.
Ces nouvelles règles issues de la réponse Ciot de janvier 2016* et de la récente doctrine de l'administration fiscale sont venues mettre un terme à la réponse Bacquet du 29 juin 2010, qui conduisait à réintégrer la moitié de la valeur du contrat du conjoint survivant dans l’actif successoral.
Michel Sapin, ministre des Finances, interrogé sur l'éventuelle extension de cette mesure à d'autres actifs tels que les comptes bancaires, le PEA (Plan d'épargne en actions) et le PEL (Plan d'épargne logement), a répondu par la négative à la question posée par le député Lazaro.
En effet, le nouvel avantage fiscal issu de la réponse Ciot est lié aux spécificités de l'assurance vie : ce type de contrat "relève d'une stipulation pour autrui présupposant une intention libérale à l'égard d'un tiers au contrat, le bénéficiaire, qui est destiné à recevoir les sommes désignées lors du dénouement du contrat".
Ce n'est pas le cas des autres actifs successoraux pour lesquels les héritiers sont destinés à recevoir, au plus tard lors du décès du second conjoint, les biens concernés.
Compte tenu de ces différences entre les placements, le ministère des Finances n'envisage pas "d'étendre cette tolérance, dont la portée est exclusivement fiscale et spécifique au cas de l'assurance-vie, à d'autres actifs successoraux pour laquelle elle ne se justifierait pas".
*Réponse ministérielle n° 93022, JOAN du 05/07/2016 : Assurance vie - conjoint survivant