Il est important de savoir précisément s’il est possible de débloquer cette situation en forçant son associé à racheter ses parts sociales et comment l’anticiper juridiquement.
La loi prévoit-elle l’obligation pour mon associé de me racheter mes parts ?
Oui, dans les sociétés civiles. Vous avez droit au remboursement de la valeur de vos droits sociaux (art. 1869 du code civil). Ce droit de retrait est surtout prévu pour les professionnels cessant d’exercer. Vous devez respecter les conditions prévues par les statuts, ou à défaut obtenir l’accord unanime des autres associés. Le retrait peut aussi être autorisé par un juge, sur justes motifs.
À savoir : tant que la procédure de retrait n’est pas officiellement terminée, vous ne pouvez pas céder vos parts sociales à une autre personne (Civ. 3ème, 25 mai 2023 n°22-17.246).
Dans les sociétés commerciales, cela dépend :
- dans les sociétés à capital variable, le retrait est de droit sauf convention contraire (art. L.231-6 du code de commerce).
- dans les sociétés d’exercice libéral (SEL), l’associé a le droit de ne plus exercer sa profession dans la société mais ne peut forcer les autres à lui racheter ses parts. Prochainement, les statuts pourront autoriser le remboursement de l’associé souhaitant se retirer (art. 57 de l’ordonnance n°2023-77 du 9 février 2023).
- dans les sociétés commerciales « classiques », vous serez tenu de trouver un nouvel acquéreur ou de faire racheter vos parts par d’autres associés ou par la société elle-même. Vous ne bénéficiez en principe d’aucun droit au rachat, sauf si les autres associés ont refusé d’agréer votre acquéreur potentiel ou qu’ils se sont engagés envers vous.
Que se passe-t-il en cas de refus d’agrément ?
Dans les sociétés commerciales, les associés qui refusent d’agréer l’acquéreur de droits sociaux sont obligés de les racheter ou de les faire racheter par la société dans un délai de 3 mois, sauf si l’associé se retirant renonce à l’opération.
À savoir : cette obligation n’existe pas dans les sociétés en nom collectif (SNC).
Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), vous devez détenir vos parts sociales depuis plus de 2 ans afin de pouvoir invoquer cette obligation de rachat, sauf en cas de succession, de liquidation d’une communauté de biens entre époux, de donation au profit d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant (art. L.223-14 du code de commerce).
Dans les sociétés anonymes (SA), le rachat est effectué par l’intermédiaire du conseil d’administration ou du directoire (art. L.228-24 du code de commerce), donc par la société qui annulera ensuite les actions.
Dans quels cas les associés se sont-ils engagés à racheter les parts de l’associé se retirant ?
L’associé sortant peut faire jouer à son profit, s’il existe, un engagement d’un ou plusieurs associés, consenti soit dans les statuts, soit dans un pacte, soit dans une promesse d’achat.
- Les statuts de la société peuvent prévoir une clause de rachat forcé par les associés, afin d’éviter que votre départ ne se traduise par l’arrivée d’un « étranger » susceptible de bouleverser l’équilibre de la société.
À savoir : cette clause des statuts engage l’ensemble des associés. Si certains d’entre eux souhaitent en profiter pour modifier l’équilibre des forces au sein de la société, cette clause leur posera problème.
Jugés trop rigides et trop contraignants par les associés, les statuts sont peu utilisés et bien souvent les associés préféreront opter pour un pacte extrastatutaire ou une promesse.
- Dans un pacte d’associés, les associés peuvent prévoir qu’en cas de cession, un ou plusieurs autres membres du pacte s’engagent à racheter les parts des associés sortants. Il peut s’agir soit de clauses de rachat classiques soit de clauses dites de rupture (good ou bad leaver, roulette russe, Mexican shoot out…). Ces dernières sont très utilisées car elles permettent de débloquer les conflits ou d’anticiper efficacement les conditions de départ d’un ou plusieurs associés.
À savoir : si les statuts font référence au pacte d’associés, l’exécution forcée ou la nullité, selon le cas, peut être demandée (Com, 27 juin 2018 n°16-14.097). Pour vous, il s’agit d’un puissant argument de négociation.
- Il est possible que vous bénéficiez d’une promesse d’achat de la part d’un autre associé (art. 1124 du code civil). L’engagement de l’associé acquéreur est alors définitif.
Par conséquent, dans les sociétés commerciales, le départ éventuel d’un associé doit être anticipé. Les associés doivent privilégier la solution la plus adaptée et une rédaction sur-mesure afin d’éviter tout conflit, notamment sur la valeur des parts sociales. Nos avocats FIDUCIAL Sofiral Avocats sont à votre disposition pour vous aider tout au long de ce processus.