Vous avez souscrit à un contrat d'assurance vie sous le régime de la communauté légale ? Découvrez ce qui change...
- Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, il n’y a plus de taxation au premier décès sur les contrats non dénoués souscrits par le défunt marié sous le régime de la communauté.
Au second décès, seule la fiscalité de l’assurance vie sera applicable, conformément au droit commun, aucun différé d’imposition n’est prévu. - Un traitement civil séparé du traitement fiscal sera appliqué :
Au plan civil, un contrat non dénoué alimenté par des fonds de la communauté est un actif de communauté à part entière. Il faut donc intégrer la moitié de sa valeur dans la succession au premier décès.
On se trouve en présence de contrats non dénoués en cas :
- d’adhésion simple
- de co-adhésion avec dénouement au second décès.
Les contrats d’assurance vie existant ont été souscrits en tenant compte des règles précédentes ; il convient donc de les ré examiner pour qu’ils continuent à répondre aux objectifs prévus à la souscription.
Il convient d’être attentif aux points suivants :
- Adhésion simple ou co-adhésion :
- en adhésion simple, l’époux adhérent administre seul le contrat (arbitrages, rachats, désignation du bénéficiaire, …)
- en co-adhésion, tout acte d’administration du contrat nécessite la présence des deux époux
- Dénouement au premier ou au second décès
- Clause bénéficiaire
Si vous souhaitez vous faire aider dans cette démarche, le Conseiller en Gestion de Patrimoine FIDUCIAL Conseil de votre région pourra vous assister.
Assurance vie et mariage sous le régime de la communauté légale : « ; sur le plan fiscal, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, [n’est] pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé » (Réponse ministérielle « Ciot » du 23 février 2016).
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