Le contrat de remplacement et le contrat de collaboration dans un cabinet libéral répondent à des besoins différents et l’un ne doit pas être utilisé à la place de l’autre. En effet, nombre de praticiens sont liés par un contrat de remplacement alors que, dans les faits, ce sont des collaborateurs !
Ci-après les différences qui vous permettront de signer le contrat qui correspond à votre situation.
Le remplacement : Le contrat de remplacement permet d’assurer la « suppléance » d’un praticien empêché temporairement d’exercer et de garantir la continuité des soins aux patients.
La collaboration : Par ce contrat, le titulaire du cabinet met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaire à l’exercice de la profession ainsi que, généralement, une partie de la clientèle.
Le contrat de collaborateur a pour premier objectif de faciliter l’installation de jeunes professionnels ou de les « tester » dans le but d’une future association ou d’une succession
La durée du contrat
Le remplacement : Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère. En effet, le remplacement est par essence temporaire et n’a lieu que pendant l’indisponibilité de l’infirmier pour cause de congé, maladie, formation, maternité….
La collaboration : Le contrat de collaboration peut être à durée déterminée ou indéterminée.
La rémunération liée au type de contrat
Le remplacement : Le remplaçant exerce aux lieu et place du praticien remplacé et perçoit les honoraires au nom et pour le compte du remplacé et reverse l’intégralité à ce dernier.
Il appartient au remplacé de rémunérer le remplaçant en lui rétrocédant des honoraires.
La collaboration : Le collaborateur facture en son nom les honoraires et verse au praticien titulaire une redevance. Cette redevance doit correspondre à la mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communications. Il s’agit en quelque sorte d’une participation aux frais du cabinet.
Le remplacement : Le contrat de remplacement, obligatoire si le remplacement est supérieur à 24h, doit inclure :
- Les dates et motifs du remplacement ;
- Les modalités de rémunération ;
- Les conditions de résiliation du contrat;
- Et pour les remplacements de plus de 3 mois, une clause de non concurrence.
La collaboration : Le contrat de collaboration doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
- sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
- les modalités de la rémunération ;
- les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
- les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
Le remplacement : Le Code de la santé publique précise qu’un infirmier qui a remplacé un confrère pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec cet infirmier et éventuellement avec les infirmiers exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
La collaboration : La mise en place d’une clause de non-concurrence dans le cadre d’un contrat de collaboration peut se justifier si elle est limitée dans le temps et l’espace et à condition que le collaborateur puisse continuer à exploiter sa clientèle personnelle
- Le praticien remplacé doit cesser son activité sous quelque forme que ce soit.
- Le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.
- L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.
- Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.
Le collaborateur peut se constituer une clientèle personnelle et le contrat doit préciser les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité du contrat et par là-même une requalification du contrat.
Pour conclure, on voit bien que ces deux contrats répondent à des réalités différentes. A la différence du remplaçant, le collaborateur n'a nullement vocation à se substituer au professionnel titulaire du poste professionnel puisqu’il a la possibilité de se constituer une clientèle personnelle. Il collabore, en toute indépendance, à l'activité d'un praticien propriétaire du fonds libéral.
C'est dire que ce sont les circonstances mêmes d'intervention du collaborateur libéral qui distinguent profondément celui-ci du remplaçant à titre libéral qui n’intervient que pour suppléer le titulaire en cas d’indisponibilité.
Voir également : webinaire IDEL sur les contrats de remplacement ou de collaboration