Depuis une loi du 2 août 2005, loi dite en faveur des petites et moyennes entreprises, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle a l’obligation de choisir un des statuts suivants :
- conjoint salarié,
- conjoint associé ou,
- conjoint collaborateur.
En effet, un choix de statut s’impose en cas d’intervention régulière d’un conjoint. L’entraide familiale, qui implique l’absence de tout lien de subordination et doit avoir un caractère occasionnel et spontané va à l’encontre d’une participation régulière dans l’entreprise de son conjoint.
Cette obligation pour les conjoints de choisir un statut a été renforcée par la loi PACTE de 2019.
En effet, le chef d’entreprise doit désormais déclarer, auprès du CFE ou du guichet unique, l’activité professionnelle exercée de manière régulière dans l’entreprise par son conjoint, ainsi que le statut sous lequel le conjoint souhaite l’exercer.
À défaut de déclaration d’activité professionnelle ou de statut, le conjoint est réputé avoir exercé ou choisi le statut de conjoint salarié. Un décret du 18 mars 2021 a d’ailleurs complété le dispositif en requérant une attestation sur l’honneur du conjoint lors du dépôt de cette déclaration auprès du CFE ou du guichet unique.
La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (LFSS) vient apporter différents aménagements au statut du conjoint du chef d’entreprise.
Au premier titre de ces aménagements, il y a celui du sens à donner au terme « conjoint ».
En effet, contrairement au secteur agricole où le statut de conjoint de l’exploitant est ouvert aux concubins depuis plus de quinze ans (loi du 5 janvier 2006), le statut de conjoint collaborateur n’était ouvert, avant la LFSS pour 2022, qu’au conjoint marié au chef de l’entreprise familiale ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
Depuis le 1er janvier 2022, le statut de « conjoint collaborateur » est donc ouvert aux concubins.
La LFSS pour 2022 intervient également sur d’autres domaines dont, notamment, celui de la durée durant laquelle ce statut du conjoint « collaborateur » pourra être adopté, celui encore de l’uniformisation du droit à congés d’adoption ou enfin celui du calcul des cotisations.
1) Un statut de conjoint « collaborateur » à durée limitée
Comme en 2005, la LFSS vise à privilégier le statut de « salarié » pour ceux qui interviennent régulièrement pour le compte de leur conjoint.
Afin de limiter une certaine forme de dépendance économique qu’offre le statut de conjoint simple « collaborateur » (l’activité de « conjoint collaborateur » est exercée sans contrepartie pécuniaire) et de lui favoriser des droits sociaux qui lui sont propres, le statut de conjoint collaborateur ne peut être adopté que pour une période maximale de 5 ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour celui-ci.
Passé cette période de cinq ans, la poursuite d’une activité régulière au profit de l’entreprise du conjoint devra conduire les conjoints à opérer un choix entre le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé.
À défaut d’option, le conjoint est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
Dans le cadre des contrôles, l’organisme de Sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur pourra procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au-delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié. La radiation sera décidée à l’issue d’une procédure contradictoire.
Une exception : afin de tenir compte des fins de carrières, il est prévu que le conjoint collaborateur qui atteindra l’âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031 (conjoint né avant 1964), pourra conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation des droits à sa pension.
Quelles conséquences pratiques de cette limitation du statut de conjoint collaborateur ?
Deux cas de figures se présentent :
- soit le statut de conjoint collaborateur est adopté après le 1er janvier 2022, auquel cas il ne pourra opérer que pour une durée de 5 années,
- soit le conjoint avait adopté, même de longue date, ce statut avant le 31 décembre 2021. Dans ce dernier cas et hors l’exception visée ci-avant, le statut de conjoint collaborateur cessera de plein droit au 31 décembre 2026.
2) L’uniformisation de la durée du congé d’adoption ou d’accueil d’un enfant du conjoint collaborateur
Avant la LFSS pour 2022, des dispositions coexistaient concernant la durée d’attribution des indemnités complémentaires de remplacement aux conjoints collaborateurs qui adoptent ou accueillent un enfant.
La LFSS pour 2022 aligne la durée d’indemnisation au conjoint collaborateur qui adopte ou accueille un enfant sur celle de son conjoint.
Ainsi, les conjoints collaborateurs vont bénéficier, comme tout travailleur indépendant, de douze semaines d’indemnisation au lieu de huit, ce qui correspond aux trois quarts de la durée de 16 semaines prévue pour un congé maternité.
3) La simplification du calcul des cotisations du conjoint collaborateur du micro-entrepreneur
Même si elles doivent être précisées par décret, la LFSS pour 2022 simplifie les règles de calcul des cotisations du conjoint collaborateur d’une micro-entreprise.
Ainsi, leurs cotisations seront calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire qui doit être fixé par décret, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation pour les micro-entrepreneurs est déterminé, pour les conjoints collaborateurs, à raison des seuls risques auxquels ils cotisent (retraites de base et complémentaire, invalidité-décès et indemnités journalières de maladie ou maternité).
Qu’en est-il des cotisations des autres conjoints « collaborateurs » ?
Elles devraient également être simplifiées dans le cadre d’un prochain décret attendu en 2022.