Compte courant d'associé - délai de prescription lors de son remboursement

Ce n’est qu’à compter du jour où l’associé demande le remboursement de son compte-courant que le délai de prescription commence à courir.

Un exemple de remboursement de compte-courant

Un associé avait demandé à la société le remboursement d’une somme représentant des dividendes dont la distribution avait été décidée dix ans auparavant, et qui avaient été mises en paiement par inscription à son compte-courant.

La société a refusé au motif que la créance de l’associé était prescrite, puisqu’une demande en paiement de dividendes se prescrit par un délai de cinq ans.

Les juges ont donné raison à l’associé. Ils ont décidé que le délai de prescription d’une créance de remboursement d’un compte courant d’un associé ne démarre qu’à compter du jour où celui-ci demande le paiement du solde de son compte-courant, car tant qu’il n’a pas présenté cette demande remboursement, sa créance n’est pas exigible et ne peut donc pas être affectée par la prescription. Ils ont ajouté que le délai de prescription ne court pas à compter de la décision de distribution prise par l’assemblée, ni de leur inscription en compte courant.

Par conséquent, la créance de l’associé contre la société n’était pas prescrite.

 

Arrêt de la Cour de cassation (ch. com.) du 18.10.2017 n° 15-21906

 

Observations – Le délai de prescription applicable au solde d’un compte-courant d’associé est de 5 ans. C’est ce même délai de cinq ans qui s’applique aux demandes visant à réclamer le paiement des dividendes. Or en l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les dividendes inscrits au compte-courant de l’associé ont perdu leur nature de dividendes ; ce sont donc les règles applicables aux demandes de remboursement des comptes-courants qui s’appliquent.

Par conséquent, l’associé disposait d’un délai de cinq ans à compter du jour où il a demandé le remboursement de son compte-courant d’associé pour agir en justice afin d’obtenir gain de cause.

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