Liquidation amiable ou liquidation judiciaire ?

Il existe deux façons de fermer une société, soit une liquidation amiable soit une liquidation judiciaire. Alors que la liquidation amiable est à l’initiative des associés, la liquidation judiciaire est décidée par le Tribunal de Commerce. Ces deux procédures répondent en effet à des situations distinctes, en fonction de la situation financière de l’entreprise.

 

Elle ne concerne que les sociétés, puisque les entrepreneurs individuels sont soumis à des modalités simplifiées de clôture de leur activité, et s’applique aux sociétés disposant d’un actif leur permettant de faire face à leur passif.

Les associés peuvent décider en assemblée générale extraordinaire la dissolution de la société, ce qui ouvre la phase de liquidation amiable (article 1844-8 du Code civil). La décision de ne pas continuer la société leur appartient donc totalement et met fin au mandat des dirigeants et à l’activité ordinaire de la société.

S’agissant d’une procédure dont l’initiative appartient aux associés, il convient de prendre en compte à la fois les règles légales mais aussi les statuts de l’entreprise qui peuvent impacter la procédure (nomination du liquidateur potentiel dans les statuts par exemple).

Les associés désignent alors un liquidateur amiable (le plus souvent le gérant), qui devra vendre les actifs, payer les créanciers et les salariés. Si en cours de liquidation, il constate que le passif est supérieur à l’actif, il doit engager une procédure de liquidation judiciaire.

Le liquidateur est de plus tenu d’informer régulièrement les associés sur l’état d’avancement de la procédure et de les réunir dans tous les cas pour approuver les comptes annuels (la clôture de la liquidation pouvant survenir jusqu’à 3 ans après la décision de dissolution par les associés).

Une fois les modalités de liquidation accomplies, les associés ou à défaut le Tribunal de Commerce pourront constater définitivement la liquidation de la société et se partager le reliquat de l’actif de la société (boni de liquidation) entre eux. À moins que les statuts de la société ne prévoient des règles particulières en la matière, la répartition est identique à celle des bénéfices.

La radiation du RCS et les publications légales seront les dernières formalités imposées au liquidateur.

 

Elle concerne les sociétés et les entrepreneurs individuels dont le passif exigible est supérieur à l’actif disponible et dont le redressement est manifestement impossible (article L640-1 du Code de commerce).

Cette procédure témoigne le plus souvent, pour le débiteur, de l’absence de solution pour rétablir la situation financière de l’entreprise, à la différence du redressement judiciaire ou de la sauvegarde.

Lorsque l’actif disponible ne permet pas de répondre du passif exigible, le débiteur doit formuler une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de Commerce le plus tôt possible et dans la limite de 45 jours, la poursuite d’une activité déficitaire pouvant constituer une faute de gestion. A défaut, le créancier peut lui-même l’assigner devant le Tribunal compétent, ce qui n’a pas pour effet de priver le débiteur du devoir de déclarer la cessation des paiements.

La liquidation judiciaire est donc un phénomène subi par le débiteur, décidée par le Tribunal de Commerce s’il juge que le rétablissement financier grâce à un plan de redressement est impossible. C’est également le Tribunal qui nommera le liquidateur judiciaire (le plus souvent un administrateur judiciaire extérieur à la société) dont la mission principale sera de vendre les actifs afin de rembourser les créanciers et les salariés. Les associés n’ont donc aucun contrôle sur la procédure.

A compter du jugement d’ouverture de la liquidation, les créanciers ne peuvent plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ou exercer des saisies. En revanche, ils sont tenus de déclarer leurs créances afin de pouvoir être remboursés.
Ils seront payés par le liquidateur selon une hiérarchie précise et dans la limite des actifs restants. Deux cas de figure se présentent :

  • Le liquidateur parvient à rembourser la totalité des dettes, le Tribunal prononcera alors une clôture pour extinction de passif ;
  • Le liquidateur ne parvient pas à rembourser la totalité des dettes, le Tribunal prononcera une clôture pour insuffisance d’actif. Il peut de plus prononcer des sanctions personnelles prévues par les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce (notamment l’interdiction de gérer) à l’encontre de l’entrepreneur ou du dirigeant s’il estime qu’il a commis une faute de gestion.

En conclusion :
Il est fortement conseillé de se faire assister par un avocat notamment si le doute existe quant à la procédure à adopter ; notre cabinet FIDUCIAL Sofiral Avocats est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans cette démarche.

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