La période d’essai du contrat d’apprentissage est modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015.
Les contrats d’apprentissage conclus depuis le 19 août 2015 peuvent être rompus par l’une ou l’autre des parties durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
La durée de la période d’essai est donc réduite (avant, la rupture était possible les deux premiers mois) mais seule la durée de présence effective dans l’entreprise de l’apprenti est désormais décomptée.
Le temps passé au CFA par l’apprenti ne sera donc pas pris en compte dans le décompte des 45 jours.
Passé ce délai de 45 jours, la rupture du contrat ne peut intervenir que dans des cas limitatifs modifiés par la loi "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel" du 5 septembre 2018. Il conviendra donc de distinguer désormais les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019 et ceux conclus après.
Néanmoins, dans les deux cas, la possibilité de rupture du contrat par accord écrit des deux parties reste possible. De même, l'apprenti conserve la possibilité de rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé à condition d’en informer l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat.
Hors les cas exposés ci-dessus, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018, la rupture du contrat d'apprentissage pendant le cycle de formation et au-delà des 45 premiers jours, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes et dans les trois cas suivants :
• faute grave de l'apprenti ;
• manquements répétés à ses obligations ;
• inaptitude de l'apprenti.
En revanche, pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, le législateur précise que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur doit prendre la forme d'un licenciement pour les motifs limitativement énumérés ci-après : faute grave de l'apprenti, inaptitude physique dûment constatée par le médecin du travail, décès de l’employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle, force majeure, exclusion définitive du CFA de l'apprenti:
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, l’apprenti peut également désormais démissionner après avoir préalablement solliciter l’avis d’un médiateur désigné par les chambres consulaires.
Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (J.O. 18/08/15)
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (J.O. 06/06/2018)
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