Par un arrêt du 1er février 2018, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de se prononcer sur les conditions de forme d’un acte authentique exécutoire, et plus précisément sur celles de la copie exécutoire.
Un bien immobilier en l’état futur d’achèvement est vendu. Les vendeurs agissent afin de faire pratiquer à une saisie-attribution à l’encontre des acheteurs en se basant sur l’acte notarié de vente et sur la copie exécutoire établie par le notaire.
Or, bien que revêtue de la formule exécutoire et de la mention de sa conformité avec la minute, cette copie est dépourvue du sceau du notaire. Les acheteurs arguent alors que cette absence lui fait perdre son caractère authentique, et par voie de conséquence, son caractère exécutoire.
La Cour de Cassation refuse cette interprétation et précise que l’irrégularité de l’acte tirée de l’absence de sceau ne constitue pas un défaut de forme tel que prévu à l’article 1370 du Code civil. Dès lors, l’acte n’est pas sanctionné par la perte de son caractère authentique et, de ce fait, conserve son caractère exécutoire.
Cass. Civ. 2ème, 1er février 2018, n°16-25097