Acquisition des parts d'une société à l'aide d'un emprunt et déductibilité des intérêts

Le dirigeant qui acquiert les parts sociales d’une société (ou droits sociaux en termes juridiques), peut être conduit à souscrire un emprunt pour financer cet achat. La déductibilité des intérêts qui en découlent dépend du régime fiscal de la société.

Avertissement : dans les développements qui suivent nous traiterons exclusivement des sociétés qui exercent une activité professionnelle. Les sociétés patrimoniales (ex : SCI) ne seront pas abordées.

Le dirigeant acquiert les droits sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)

Dans ce cas, le dirigeant n’a pas la possibilité de déduire les intérêts liés à l’acquisition des droits sociaux. La déduction n’est possible ni au niveau la rémunération, ni au niveau des dividendes en cas de distribution.

Par le passé, il a existé plusieurs dispositifs permettant au dirigeant de déduire ce type de frais financiers. Aucun n’est applicable aux emprunts conclus depuis 1er janvier 2017.

Il subsiste néanmoins une faculté de déduction pour certains dirigeants dans le cadre des frais réels, mais elle est strictement encadrée.

Le dirigeant, dont la rémunération est imposée dans la catégorie des salaires ou assimilés, a la possibilité de renoncer à la déduction forfaitaire pour frais de 10 % et d’opter pour les frais réels.

Dans le cadre de ses frais réels, le dirigeant va pouvoir déduire les intérêts de son emprunt mais uniquement s’il peut justifier que l’achat des droits sociaux est utile à l’acquisition ou à la conservation de sa rémunération.

Le contribuable doit également exercer son activité professionnelle principale dans la société.

Selon l’administration, il doit exister un lien direct entre la conclusion du mandat social, l’acquisition des droits sociaux et la souscription de l’emprunt.

Cela peut notamment être le cas lorsque l’acquisition des titres d’une société permet à un contribuable d’en prendre le contrôle, d’en devenir le dirigeant et d’y exercer son activité professionnelle principale.

Même lorsque ces conditions sont remplies les intérêts ne sont pas forcément intégralement déductibles. Il existe une condition de proportionnalité entre le montant de l’emprunt et le montant de la rémunération du dirigeant.

À titre de règle pratique, l’administration fiscale considère que les intérêts sont déductibles tant que le capital emprunté ne dépasse pas trois fois la rémunération du dirigeant. Les intérêts afférents à la part du capital emprunté qui dépasse ce plafond ne peuvent alors pas être déduits.

En conclusion, il est difficile, voire impossible, de déduire les intérêts de tels emprunts. Cela conduit de nombreux dirigeants à constituer une société holding de rachat pour contourner ces règles drastiques.

Pour les autres sociétés

Le dirigeant qui acquiert les droits sociaux d’une société qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés (ex : SCP, SNC, EURL …) va généralement y exercer une activité professionnelle. On le qualifie alors d’associé « actif ».

Les droits sociaux qu’il achète sont considérés comme des actifs professionnels.

Cette reconnaissance lui permet de déduire les intérêts d’emprunt de sa quote-part dans les résultats de la société. Aucun plafond n’est prévu par les textes.

À l’inverse, un associé qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans la société est traité comme un associé « passif ».

Ses droits sociaux n’ont pas la nature d’actifs professionnels. Les intérêts de l’emprunt souscrit pour leur acquisition ne sont pas déductibles.

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