En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leurs postes de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En s’appuyant sur cet article, après 24 années d’ancienneté, un salarié manoeuvre, reconnu inapte au travail, demande la condamnation de son employeur au versement de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation prévue à l’article L. 6321-1du code travail. Pendant toute la durée de sa relation contractuelle, il n’avait bénéficié que de deux jours de formation à la sécurité.
La Cour de cassation accède à la demande du salarié dans un arrêt du 21 avril 2017 et rappelle que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.
Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de Cassation : l’employeur doit préserver l’employabilité de ses salariés dans le cadre de son plan de formation.
L’employeur ne peut se retrancher ni sur le fait que le poste de travail occupé depuis l’embauche n’a connu aucune évolution particulière nécessitant une formation d’adaptation ni sur l’absence de demande de formation de la part du salarié lui-même (Cass. soc. n° 11-21.255 du 5 juin 2013). En effet, si le poste de travail en lui-même n’évolue pas, l’environnement technologique et/ou les modes d’organisation peuvent se transformer.
Cette obligation d’adaptation sera d’autant plus exigée que l’ancienneté du salarié est importante.
De même, les juges seront attentifs au respect par l’employeur de cette obligation dans un contexte de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude médicale. Pour rappel, pour ces deux motifs de rupture, la notification du licenciement n’est que l’aboutissement d’une impossibilité de reclassement du salarié concerné.
Or, ne pas former un salarié peut limiter les recherches d’emploi de reclassement de l’intéressé et compromettre son évolution professionnelle. Le manquement de l’employeur à son obligation causera alors un préjudice au salarié qu’il appartiendra au juge d’évaluer.
Cass. soc. n° 15-28.640 du 21 avril 2017