La création d’une société holding peut être motivée par différentes causes : la volonté d’organiser la gestion d’un patrimoine, d’une succession, de préparer la cession d’une activité que ce soit dans le cadre d’une vente ou d’une donation, la volonté de structurer un groupe de sociétés afin de centraliser le pouvoir décisionnel, de mutualiser des moyens, de permettre des flux de trésorerie entre les sociétés du groupe, etc.
Pour autant, il n’existe pas de définition unitaire de la société holding ; et le choix de sa forme juridique va être fonction d’une analyse au cas par cas selon les besoins du client.
Le mot holding est un terme générique, mais non juridique, qui désigne une société dont l’objet principal est de détenir des titres de participation (à savoir : des parts sociales, des actions) d’une ou plusieurs sociétés qui sont désignées par le terme « filiale ».
Selon le pourcentage de participations détenues dans le capital d’une filiale et les clauses contractuelles applicables, la société holding peut - comme un simple associé personne physique - être associé minoritaire, associé égalitaire, associé majoritaire, ou encore associée unique.
La société holding peut également être dirigeante d’’une filiale et/ou « animer » une filiale, c’est-à-dire déterminer sa politique en matières économique, juridique, sociale, financière, commerciale ainsi que suivre l’application de cette politique. Dans cette dernière hypothèse, la société holding n’est plus un simple associé passif mais devient un véritable décideur.
La société holding est nécessairement constituée selon une des formes de sociétés existantes en droit français, à savoir : sous forme de SARL, de SAS, de SNC, de société civile, etc.
Chacune de ces formes sociales dispose de caractéristiques propres, d’avantages et de contraintes, qui constituent des éléments de prise de décision.
Ainsi, à titre d’exemples :
- La SARL offre un cadre juridique maîtrisé, mais ne permet pas de rédiger des clauses « sur-mesure » afin d’organiser la répartition des pouvoirs et des droits selon les desiderata des associés. Aussi, dans l’hypothèse où le dirigeant est majoritaire, il est affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI), cela même s’il ne perçoit pas de rémunération.
- La SAS permet de rédiger des clauses sur mesure, et au dirigeant d’être dans tous les cas soumis au régime général de la sécurité sociale.
- Les sociétés civiles permettent une liberté quasi-totale dans la rédaction des clauses statutaires, la répartition des pouvoirs et des droits entre les associés. Néanmoins, à la différence des SARL et des SAS, les sociétés civiles doivent être composées d’au moins deux associés et la responsabilité des associés n’est pas limitée en cas de dettes sociales.
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