L’émetteur de chèques sans provision ne peut engager la responsabilité de la banque pour défaut d’information préalable au rejet des chèques que s’il prouve qu’il aurait pu approvisionner son compte.
Une société a conclu avec sa banque une convention d’ouverture de compte courant avec une autorisation de découvert. La banque a informé la société que la position du compte ne permettait pas d’effectuer le règlement de plusieurs chèques sans les identifier et les a rejetés pour défaut de provision. La société, ayant été mise en redressement judiciaire, a assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive de crédit et défaut d’information préalable au sujet des chèques émis sans provision suffisante.
Les juges d’appel ont retenu la responsabilité de la banque pour avoir adressé des avertissements n’identifiant pas les chèques émis sans provision suffisante et ils l’ont condamnée à réparer le préjudice né du rejet indu des chèques en cause.
La Cour de cassation a infirmé la décision d’appel en jugeant que le préjudice résultant du défaut de délivrance par la banque à son client de l’information sur les conséquences du défaut de provision de certains chèques consiste en la perte d’une chance pour le titulaire du compte d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences résultant du refus de paiement de ces chèques. Dès lors, pour pouvoir condamner la banque à des dommages-intérêts correspondant au débit du compte bancaire de la société, les juges d’appel auraient dû rechercher si la société pouvait prouver qu’elle aurait pu approvisionner son compte des sommes correspondant aux chèques rejetés.
Arrêt de la Cour de cassation (ch. com.) du 14.06.2016 n° n° 14-19.742