Le bénéficiaire d’un chèque de garantie conventionnellement non daté peut valablement y apposer une date ultérieure à celle de son émission.
Une personne avait remis à une autre, en garantie d’un prêt de 500 000 €, un chèque du même montant et non daté. Deux ans plus tard, le prêt n’ayant pas été remboursé en dépit de plusieurs mises en demeures, le bénéficiaire du chèque l’a daté et présenté à l’encaissement. Mais l’émetteur du chèque avait fait opposition pour utilisation frauduleuse ; le bénéficiaire l’a alors assigné, ainsi que sa banque, en main levée de l’opposition.
L’émetteur du chèque soutenait que, même si l’absence de datation résultait d’un accord des parties, en vue de permettre sa présentation à l’encaissement malgré sa péremption, cet accord était nul comme contraire à l’ordre public. Il était donc en droit de faire opposition pour utilisation frauduleuse.
Mais les juges ne l’ont pas suivi, et ont accordé la main levée de l’opposition. Ils ont considéré que l’absence de datation du chèque lors de sa création résultait d’un accord non équivoque des parties, de même que son usage de chèque de garantie.
Le bénéficiaire, en le présentant à l’encaissement à défaut du remboursement du prêt, n’a fait que lui conférer l’usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné.
Arrêt de la Cour de cassation (ch. com.) du 22.09.2015 n° 14-17901
Observations : il est rappelé qu’un chèque de garantie est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut encaisser, même dans le cas où il a été remis à titre de garantie, sauf à en restituer le montant si le paiement reçu était indu (Arrêt de la Cour de cassation (ch.com.) du 06/01/2011 n° 09-71.400).